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16/04/26

La politique européenne en matière de migration n’est pas assimilable à la politique menée par Donald Trump

Depuis une dizaine d’années l’UE a renforcé la protection des frontières, endigué les arrivées irrégulières et donné la priorité à l’accélération des procédures d’asile et à une migration choisie, répondant aux besoins du marché du travail européen. On peut regretter cette approche plus restrictive que par le passé en matière d’accueil de personnes désireuses de venir en Europe pour y trouver soit protection soit un avenir meilleur mais contrairement à ce que l’on a pu lire récemment, il ne s’agit pas d’un renoncement aux valeurs de l’UE ni d’un alignement sur les politiques menées par Trump. Il s’agit avant tout de remédier à de multiples faiblesses du système actuel de gestion des flux migratoires. Citons-en quelques-unes :

  • La mauvaise application des règles de responsabilité du traitement des demandes d’asile ayant entrainé de nombreux mouvements secondaires et ayant poussé certains États membre à réintroduire des contrôles aux frontières intérieures, portant préjudice à une bonne application de la libre circulation des personnes

  • L’absence d’un véritable système de solidarité vis-à-vis des pays de première entrée

  • La difficulté de renvoyer les personnes faisant l’objet d’une décision de retour, dans leur pays d’origine

Les négociations relatives au Pacte européen pour la migration et l’asile ont été longues et difficiles pour aboutir finalement en Juin 2024 en vue d’une entrée en application en juin 20261. Mais contrairement à la proposition de la Commission Juncker qui avait échoué en 2019, largement en raison de quotas obligatoires de relocalisation des migrants, un accord a été possible grâce à une approche pragmatique mais sans concession quant à la protection des réfugiés.

Il est utile de rappeler qu’il existe une différence entre un réfugié et un migrant. Pour reprendre la formulation du Haut-Commissariat aux Réfugiés :

« Les réfugiés sont des personnes qui fuient des conflits armés ou la persécution et doivent par conséquent bénéficier de la protection internationale. Les migrants choisissent de quitter leur pays non pas en raison d’une menace directe de persécution ou de mort, mais surtout afin d’améliorer leur vie en trouvant du travail, et dans certains cas, pour des motifs d’éducation, de regroupement familial ou pour d’autres raisons. »

Le Pacte a pour objectif d’établir un système durable et équilibré de gestion des flux migratoires au sein de l’espace Schengen. Les pays ayant une frontière externe sont chargés de contrôler les entrées pour l’ensemble de cet espace. Un système commun de gestion de la migration et de l’asile est donc nécessaire pour établir les responsabilités en matière de gestion des demandes d’asile ainsi que la solidarité des autres pays envers les pays de première entrée qui sont, en général, chargés de traiter ces demandes.

Il vise également à maintenir les voies d’accès à la protection internationale pour les réfugiés et à réduire l’utilisation des procédures de demande d’asile à des fins de migration économique, pour lesquelles d’autres voies doivent être privilégiées.

Il est complémentaire du Code Schengen qui régit le franchissement des frontières et de la politique en matière de visas.

La nouvelle procédure accélérée à la frontière ne concernera que les demandeurs d’asile originaires de pays pour lesquels le taux moyen d’acceptation des demandes est faible (inférieur à 20 %) et ceux qui trompent les autorités ou présentent un risque sécuritaire. La procédure à la frontière ne s’appliquera pas aux réfugiés nécessitant une protection internationale et qu’aux mineurs présentant un risque pour la sécurité. Des conditions d’accueil spécifiques seront prévues pour les familles avec de jeunes enfants.

Le Pacte sur la migration et l’asile est assorti de mesures de protection des droits fondamentaux des personnes : le principe de non-refoulement est largement réitéré, la présence d’un conseil juridique indépendant accessible aux demandeurs d’asile tout au long de la procédure aux frontières est assuré et des voies de recours sont maintenues. Des systèmes indépendants de contrôle du respect des droits devront être mis en place au cours de la phase de filtrage et dans le cadre de la procédure aux frontières. L’amélioration des conditions de réception et l’harmonisation croissante des conditions de recevabilité des demandes d’asile font partie du Pacte. Il appartiendra à la Commission, à la Cour de Justice et aux tribunaux nationaux à veiller à leur bonne application. En outre la Directive sur la protection temporaire de 2001 a été conservée, au regard du succès de son utilisation lors de l’arrivée massive de réfugiés en provenance d’Ukraine, alors que la Commission avait initialement prévu de la supprimer lorsqu’elle a proposé le Pacte.

Le règlement sur le retour n’est pas le pendant européen de l’ICE américain. Il ne s’appliquera pas aux demandeurs d’asile en général mais seulement aux personnes qui font l’objet d’une décision de retour. Cette dernière est établie après un examen individuel de chaque demande d’asile, même dans le cas de procédures accélérées et même pour les personnes provenant d’un pays sûr, qui pourront faire la preuve que ce concept ne s’applique pas à leur cas particulier. Le transfert vers des plateformes dans des pays tiers ne concernera que les personnes faisant l’objet d’une décision de retour.

Ces plateformes soulèvent à juste titre de nombreuses interrogations quant à leur mise en œuvre effective, leur coût, leur efficacité et le respect des sauvegardes en matière de respect des droits fondamentaux. Un certain nombre de conditions encadrent leur établissement, notamment l’existence d’un accord avec le pays tiers concerné qui ne peut être conclu qu’avec un pays où « les standards et principes internationaux en matière de droits de l’homme y compris le principe de non-refoulement sont respectés » (texte amendé du PE). Il doit également prévoir un organisme indépendant de contrôle de l’application effective de l’accord (article 17 2a (d), texte amendé du PE). Il ne prévoit aucun profilage racial ce qui serait de toute façon contraire à la Charte des droits fondamentaux, partie intégrante du Traité de Lisbonne qui s’impose à tous les États membres. Enfin la possibilité de recours existe même si ces recours ne sont pas suspensifs. Il appartiendra à la Commission et aux instances judiciaires y compris la Cour de Justice européenne de veiller à ce que ces conditions soient effectivement respectées, sachant que l’objectif principal de ces plateformes reste essentiellement de dissuader les migrants de venir.

Précisons que ce règlement n’est pas encore adopté et doit encore faire l’objet d’un accord entre les deux colégislateurs.

L’UE est et restera une construction fondée sur le droit. Toute législation doit être approuvée par les colégislateurs (Conseil et PE), contrairement aux mesures relatives à l’ICE qui sont essentiellement prises par le Président des États Unis et le Department of Homeland Security (DHS).

Évitons donc de faire des comparaisons hasardeuses qui ne font que radicaliser le discours et empêchent un débat raisonnable et serein.

Notes